Décret du 20 mai 1903 - Article 316

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Article 316

Les gardes champêtres sont tenus d'informer les maires, et ceux-ci les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ; ils leur donnent avis de tous les délits qui ont été commis dans leurs territoires respectifs.

La gendarmerie, de son côté, les met à même par tous les renseignements utiles, donnés en temps opportun, de concourir avec elle à la répression des crimes et des délits, en cherchant à développer dans la plus large mesure leur initiative et leur bonne volonté.


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