Décret du 20 mai 1903 - Article 315
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Article 315
- Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie adressent au besoin, aux maires, pour être remis aux gardes champêtres, le signalement des individus qu'ils ont l'ordre d'arrêter.
