Décret du 20 mai 1903 - Article 313
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Article 313
- Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie s'assurent, dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés ; les commandants de groupement ou de compagnie, selon le cas, donnent connaissance aux préfets ou sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la moralité et le zèle de chacun d'eux.
