Décret du 20 mai 1903 - Article 277
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Article 277
- Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
La mendicité devant être réprimée partout où elle se produit, la gendarmerie s'oppose, par tous les moyens en son pouvoir, à ce que les individus confiés à sa garde sollicitent ou reçoivent des secours de la charité publique.
Les chefs d'escorte sont personnellement responsables des infractions qui peuvent être commises.
