Décret du 20 mai 1903 - Article 244

Chemin :




Article 244

Les individus à transférer peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrit le magistrat ayant autorisé le transfèrement ou le chef d'escorte chargé de l'exécuter.


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