Décret du 20 mai 1903 - Article 244
Chemin :
Article 244
- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958
- Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Les individus à transférer peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrit le magistrat ayant autorisé le transfèrement ou le chef d'escorte chargé de l'exécuter.
