Décret du 20 mai 1903 - Article 188

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Article 188

Les procès-verbaux de saisie doivent être visés pour timbre et enregistrés dans les quatre jours qui suivent la saisie. Ces formalités s'accomplissent soit dans le lieu de résidence des gendarmes qui ont procédé aux saisies, soit dans le lieu même où le procès-verbal a été dressé.

Deux expéditions de ce procès-verbal avec des lettres ou objets saisis sont adressées au bureau de poste le plus voisin qui acquitte les frais de timbre et d'enregistrement.


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