Décret du 20 mai 1903 - Article 139

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Article 139

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure est secrète au cours de l'enquête de police judiciaire et de l'instruction.

Les militaires de la gendarmerie qui concourent à une procédure sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Constitue notamment un délit toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire, d'un document provenant d'une perquisition quelconque à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.


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