Loi du 11 juillet 1938 - Article 32
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Article 32
Tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qui aura sciemment procédé à des réquisitions illégales [*abus de pouvoirs*] sera passible des peines [*sanctions*] prévues :
A l'article 432-10 du Code pénal en ce qui concerne le personnel civil ;
A l'article 443 du Code de justice militaire en ce qui concerne le personnel militaire.
