Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 - Article 29

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Article 29

Les personnes inscrites sur l'une des listes régionales instituées par l'article 20 ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...". Le mandataire-liquidateur autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en application du troisième alinéa de l'article 24 peut continuer à porter le titre de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...".

Toute personne, autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui aura fait usage de cette dénomination sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal [*sanctions pénales*].

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu à l'alinéa premier.


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