Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 - Article 8

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Article 8

I. - Jusqu'au 5 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à l'article R. 12 du code électoral.

II. - Jusqu'au 20 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours ouvert au préfet par l'article L. 25 du code électoral.


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