Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 - Article 157
Chemin :
Article 157
Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur [*attributions*] en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
Liens relatifs à cet article
Nouveaux textes:
