Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 - Article 153-3
Chemin :
Article 153-3
- Créé par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
- Créé par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 68 JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
- Créé par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 70 JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
- Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article 38 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article 39.
