Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 - Article 148-3
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Article 148-3
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles 27, 48, 49, 124 et 125.
Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 148-4.
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Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 124 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 125 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 148-4 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 27 (M)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 49 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 125 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 148-4 (Ab)
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