Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - Article 93
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Article 93
Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui [*convention*] et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 86. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
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Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 62 (Ab)
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Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 69 (M)
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Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 105 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 108 (M)
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Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 69 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 69 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 105 (M)
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