Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - Article 167

Chemin :




Article 167

A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.