Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 - Article 91

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Article 91

Si le cours des opérations de la liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, même d'office, la clôture des opérations.

Ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice, conformément aux dispositions de l'article 90.


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