Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - Article 3
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Article 3
I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.
IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 - art. 9-2 (T)
Décret n°2005-985 du 10 août 2005 - art. 1 (Ab)
Décret n°2010-254 du 10 mars 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-254 du 10 mars 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119, v. init.
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 (V)
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012, v. init.
Décret n°2005-985 du 10 août 2005 - art. 1 (Ab)
Décret n°2010-254 du 10 mars 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-254 du 10 mars 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119, v. init.
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 (V)
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012, v. init.
