Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 - Article 100
Chemin :
Article 100
Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.
L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.
Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Nouveaux textes:
Code des transports - art. L1862-1 (V)
Code des transports - art. L1862-1 (V)
Décision n°2012-258 QPC du 22 juin 2012 - art., v. init.
Décision n°2013-308 QPC du 26 avril 2013 - art., v. init.
Code de justice administrative - art. L112-6 (V)
Code de justice administrative - art. R123-4 (V)
Code des transports - art. L1862-1 (V)
Décision n°2012-258 QPC du 22 juin 2012 - art., v. init.
Décision n°2013-308 QPC du 26 avril 2013 - art., v. init.
Code de justice administrative - art. L112-6 (V)
Code de justice administrative - art. R123-4 (V)
Nouveaux textes:
