Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - Article 28

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Article 28

Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil [*tacite*] est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine.

Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.


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