Décret n°92-861 du 28 août 1992 - Article 8

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Article 8

Les infirmiers justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité, sous la condition que cette dernière ait été exercée à temps plein et de manière continue. Cette bonification d'ancienneté ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.


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