Décret n°90-126 du 9 février 1990 - Article 6

Chemin :




Article 6

Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

a) Pour les ingénieurs :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ;

3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ;

b) Pour les ingénieurs en chef en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.


Liens relatifs à cet article