Décret n°88-145 du 15 février 1988 - Article 21

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Article 21

Lorsque les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service le permettent et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, l'agent non titulaire employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables aux fonctionnaires titulaires autorisés à travailler à temps partiel sous réserve des dispositions des articles 23 à 25 ci-après.

" Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. "


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