Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - Article 46-4
Chemin :
Article 46-4
Il est créé :
" 1° Un 5e échelon provisoire doté de l'indice brut 966 au sommet de la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial, réservé aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.
" Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis trois ans.
" 2° Un 6e échelon provisoire doté de l'indice brut 901 au sommet de la classe normale du grade de directeur territorial, réservé aux directeurs adjoints des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.
" Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade depuis trois ans. "
NOTA:
*le décret 92-876 du 28 août 1992 a créé un article 46-3 dans le décret 87-1099 du 30 décembre 1987 alors que le décret 90-939 du 17 octobre 1990 avait déjà créé un article portant ce même numéro 46-3.*
