Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - Article 39

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Article 39

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles 2, 18 et 19 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26 du présent décret.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Toutefois, pour l'intégration des secrétaires généraux des communes de 10 000 à 40 000 habitants, des secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants, des directeurs de service administratif, des directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré de 3 000 à 10 000 logements et directeurs adjoints d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements, il est créé à la base du grade d'attaché principal et du grade de directeur territorial, les échelons provisoires dotés des indices bruts et des durées minimales et maximales fixés par le tableau ci-dessous :

Attaché principal

ECHELONS ET INDICES

DUREES

 

Maximale

Minimale

1er échelon (504)

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon (541)

2 ans

1 an 6 mois



Directeur territorial de classe normale

1er échelon 506

1 an 6 mois

1 an

2e échelon (597)

1 an 6 mois

1an

3e échelon (632)

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon (660)

2ans

1 an 6 mois



Directeur territorial de classe exceptionnelle

1er échelon (547)

1 an 6 mois

1 an

2e échelon (597)

1 an 6 mois

1an

3e échelon (642)

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon (681)

2ans

1 an 6 mois

5e échelon (731)

2ans 6 mois

2ans


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