Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 - Article 16
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Article 16
Les listes d'admissibilité et d'admission établies par les jurys font l'objet à la fois d'une publicité par voie d'affichage au lieu du déroulement du concours, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes.
