Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 - Article 29

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Article 29

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, sous réserve des dispositions de l'article 31, seuls les membres représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.


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