Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 - Article 28
Chemin :
Article 28
Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.
Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte définie à l'article 29 lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 39, 60, 64, 76, 78, 80, 95, 96 et 128 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé [*pour formation syndicale*] prévu au 7° de l'article 57 de cette même loi. Dans les autres cas [*pour formation syndicale*], elles siègent en assemblée plénière.
