Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - Article 3
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Article 3
- Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 71
- Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 46
---Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Toutefois pour les personnels enseignants, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire. " Les femmes titulaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er, qui ont été admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sont mises à la retraite au plus tard lorsqu'elles ont atteint l'âge de soixante ans. "
