Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - Article 1
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Article 1
- Modifié par Loi 2003-775 2003-08-21 art. 73 A 3°, 4°, B, art. 80 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
- Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 73 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
- Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
- Abrogé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 54 (V)
Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité.
La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :
a)soit, dans la limite de six années au maximum, du temps durant lequel les agents titulaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
b)soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les agents titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.
NOTA:
Article 73 B de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° du A de l'article 73, la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 3° est fixé à :
- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;
- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;
- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;
- cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.
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Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3 (Ab)
Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3 (M)
Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3 (M)
Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3-1 (Ab)
Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 26 (V)
Décret n°92-112 du 3 février 1992 - art. 4 (Ab)
Décret n°95-252 du 6 mars 1995 - art. 1 (V)
Décret n°95-252 du 6 mars 1995 - art. 2 (V)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 1 (M)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 1 (V)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 2 (M)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 2 (V)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 34 (V)
Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3 (M)
Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3 (M)
Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3-1 (Ab)
Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 26 (V)
Décret n°92-112 du 3 février 1992 - art. 4 (Ab)
Décret n°95-252 du 6 mars 1995 - art. 1 (V)
Décret n°95-252 du 6 mars 1995 - art. 2 (V)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 1 (M)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 1 (V)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 2 (M)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 2 (V)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 34 (V)
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