Décret n°86-636 du 14 mars 1986 - Article 27
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Article 27
- Abrogé par Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 3
Le délai prévu par l'alinéa 2 de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée pour la cession des parts de l'associé décédé et fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le commissaire de la République à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa 1er de l'article 19 de la loi précitée.
