Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - Article 23
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Article 23
Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les organismes suivants :
a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail.
2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.
NOTA:
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 I : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 22 (M)
Loi 84-53 1984-01-26 art. 13
Code du travail - art. L920-4 (M)
Code du travail - art. L920-5 (M)
Loi 84-53 1984-01-26 art. 13
Code du travail - art. L920-4 (M)
Code du travail - art. L920-5 (M)
Cité par:
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 8 (V)
Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 - art. 2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2223-48 (V)
Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 - art. 2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2223-48 (V)
