Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - Article 16
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Article 16
Le conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional établit, au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements.
Il élabore, conformément aux décisions du Centre national de la fonction publique territoriale, le programme des formations qui doivent être assurées directement ou par voie de convention par la délégation.
Il est consulté pour avis sur :
1° Le projet de budget de la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ;
2° L'exécution du budget de la délégation ;
3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 14 (M)
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 31 (Ab)
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 8 (M)
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 8 (V)
Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 17 (Ab)
Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 20 (M)
Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 20 (V)
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 31 (Ab)
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 8 (M)
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 8 (V)
Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 17 (Ab)
Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 20 (M)
Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 20 (V)
