Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - Article 4
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Article 4
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.
Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.
