Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 108
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Article 108
- Modifié par Loi n°89-19 du 13 janvier 1989 - art. 10
Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale au nombre d'heures mentionné à l'article 107 sont intégrés dans les cadres d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. "
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Décret n°91-298 du 20 mars 1991 - art. 19 (V)
Décret n°91-298 du 20 mars 1991 - art. 20 (V)
Décret n°91-298 du 20 mars 1991 - art. 28 (V)
Décret n°91-298 du 20 mars 1991 - art. 6 (V)
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 - art. 11 (V)
Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V)
Circulaire du 20 juin 2008 - art., v. init.
Décret n°91-298 du 20 mars 1991 - art. 20 (V)
Décret n°91-298 du 20 mars 1991 - art. 28 (V)
Décret n°91-298 du 20 mars 1991 - art. 6 (V)
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 - art. 11 (V)
Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V)
Circulaire du 20 juin 2008 - art., v. init.
