Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 98
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Article 98
- Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 41
L'indemnité mentionnée à l'article 53 qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.
