Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 95
Chemin :
Article 95
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions [*sanctions*] prévues à l'alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 - art. 28 (Ab)
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 87 (M)
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 87 (M)
Décret n°95-168 du 17 février 1995 - art. 1 (Ab)
Décret n°95-168 du 17 février 1995 - art. 1 (M)
Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 3 (Ab)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 - art. 28 (Ab)
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 87 (M)
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 87 (M)
Décret n°95-168 du 17 février 1995 - art. 1 (Ab)
Décret n°95-168 du 17 février 1995 - art. 1 (M)
Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 3 (Ab)
