Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 63
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Article 63
L'application des dispositions des articles 61 et 62 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité territoriale ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées, précisant notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition auprès d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt général.
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 62 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 62 (V)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 39 (V)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 48 (M)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 48 (V)
Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 - art. 6 (Ab)
Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 45 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 62 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 62 (V)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 39 (V)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 48 (M)
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Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 - art. 6 (Ab)
Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 45 (V)
