Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 55

Chemin :




Article 55

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Détachement ;

3° Position hors cadres ;

4° Disponibilité ;

5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;

6° Congé parental.

Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.

NOTA:

NOTA : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.


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