Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 55
Chemin :
Article 55
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;
6° Congé parental.
Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.
NOTA:
NOTA : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
