Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 52
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Article 52
L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
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Cité par:
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (V)
Décret n°91-573 du 19 juin 1991 - art. 18 (Ab)
Décret n°91-573 du 19 juin 1991 - art. 4 (Ab)
Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 4 (M)
Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 4 (V)
Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 9 (M)
Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 9 (V)
Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 1 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (V)
Décret n°91-573 du 19 juin 1991 - art. 18 (Ab)
Décret n°91-573 du 19 juin 1991 - art. 4 (Ab)
Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 4 (M)
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Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 9 (M)
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Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 1 (V)
