Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 42

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Article 42
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury [*composition*] comprend au moins un représentant du centre de gestion.

Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi, emploi ou corps pour le recrutement organisé.


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