Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 14
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Article 14
Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, C et D, les missions définies à l'article 23.
Les centres sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles 17 et 18. Des centres peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental.
Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion.
L'ensemble des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 sont tenus de communiquer les créations et vacances d'emplois de catégories B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis ci-dessus, C et D au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent. Les centres de gestion assurent la publicité de leurs propres créations et vacances d'emplois de catégories B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis ci-dessus, C et D dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 23. "
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 112 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 112 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 112 (M)
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 112 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 121 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 121 (M)
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 121 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 17 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 19 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 19 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 19 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 21 (Ab)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 27 (V)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 1 (M)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 1 (M)
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Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 1 (V)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 103 (Ab)
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Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 92 (Ab)
Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 4 (V)
Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 7 (V)
Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 - art. 4 (V)
Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 - art. 4 (V)
Décret n°91-855 du 2 septembre 1991 - art. 4 (V)
Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 - art. 4 (V)
Décret n°92-364 du 1 avril 1992 - art. 4 (V)
Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 62 (M)
Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 62 (V)
Décret n°95-1062 du 22 septembre 1995 - art. 1 (V)
Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 - art. 14 (V)
Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 - art. 4 (V)
Décret n°2009-1732 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 112 (M)
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 121 (M)
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 17 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 19 (M)
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 21 (Ab)
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Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 1 (M)
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Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 - art. 4 (V)
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Décret n°92-364 du 1 avril 1992 - art. 4 (V)
Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 62 (M)
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Décret n°95-1062 du 22 septembre 1995 - art. 1 (V)
Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 - art. 14 (V)
Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 - art. 4 (V)
Décret n°2009-1732 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
