Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 13
Chemin :
Article 13
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.
Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes et, pour les centres auxquels sont affiliés des départements ou des régions, de représentants élus de ces collectivités. La représentation de chacune des catégories de collectivités affiliées au centre de gestion est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'elles emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories puisse être inférieur à deux.
Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
