Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 12
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Article 12
La liste des corps qui, dans la fonction publique territoriale, sont comparables à ceux de la fonction publique de l'Etat est fixée par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Si le Gouvernement n'entend pas suivre les propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, il saisit pour avis la commission mixte paritaire prévue à l'article précédent et la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat à l'issue de cette consultation.
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Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 - art. 17 (V)
Arrêté du 12 mai 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1382 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1382 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1382 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1382 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1382 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1382 (V)
Arrêté du 12 mai 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1382 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1382 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1382 (V)
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