Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - Article 30
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En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Liens relatifs à cet article
Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 - art. 11 (V)
Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 - art. 3 (V)
Arrêté du 4 avril 1990 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 4 avril 1990 - art. 1 (MMN)
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 - art. 8 (V)
Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995 - art. 7 (An)
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 - art. 10 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 16 (V)
Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6-1 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-1 (V)
Arrêté du 3 février 2010 - art., v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 - art., v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 - art., v. init.
