Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - Article 18
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Article 18
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 40 (M)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 40 (M)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 40 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 100 (V)
Décret n°90-543 du 29 juin 1990 - art. 14 (Ab)
Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 - art. 2 (V)
Décret n°2011-675 du 15 juin 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-675 du 15 juin 2011, v. init.
Décret n°2011-675 du 15 juin 2011 (V)
Décret n°2011-675 du 15 juin 2011 - art. 1 (V)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 40 (M)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 40 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 100 (V)
Décret n°90-543 du 29 juin 1990 - art. 14 (Ab)
Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 - art. 2 (V)
Décret n°2011-675 du 15 juin 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-675 du 15 juin 2011, v. init.
Décret n°2011-675 du 15 juin 2011 (V)
Décret n°2011-675 du 15 juin 2011 - art. 1 (V)
