Décret n°97-444 du 5 mai 1997 - Article 64

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Article 64

Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de RFF, ainsi qu'aux comités et commissions qu'il a créés.

Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.


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