Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 202
Chemin :
Article 202
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
L'ordonnateur suspend également les poursuites s'il estime, en accord avec l'agent comptable, que la créance est irrecouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 - art. 6 (V)
Décret n°91-157 du 11 février 1991 - art. 18 (Ab)
Décret n°91-157 du 11 février 1991 - art. 18 (M)
Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 17 (Ab)
Code forestier - art. R123-12 (Ab)
Code forestier - art. R123-12 (M)
Code forestier - art. R123-12 (M)
Code rural - art. D654-90 (M)
Code rural - art. D654-90 (V)
Code rural - art. R*654-90 (T)
Décret n°91-157 du 11 février 1991 - art. 18 (Ab)
Décret n°91-157 du 11 février 1991 - art. 18 (M)
Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 17 (Ab)
Code forestier - art. R123-12 (Ab)
Code forestier - art. R123-12 (M)
Code forestier - art. R123-12 (M)
Code rural - art. D654-90 (M)
Code rural - art. D654-90 (V)
Code rural - art. R*654-90 (T)
