Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 195
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Article 195
L'agent comptable a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.
Les mandataires de l'agent comptable et du comptable secondaire doivent être agréés par l'ordonnateur.
L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration lorsque celui-ci statue sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l'affectation des résultats, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 20 juillet 1990 - art. 11 (M)
Arrêté du 20 juillet 1990 - art. 11 (V)
Décret n°2002-254 du 22 février 2002 - art. 9 (M)
Décret n°2002-254 du 22 février 2002 - art. 9 (V)
Code forestier (nouveau) - art. D222-5 (V)
Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. D222-5, v. init.
Code forestier - art. R122-4 (Ab)
Code forestier - art. R122-4 (M)
Code forestier - art. R122-4 (M)
Code forestier - art. R122-4 (M)
Code forestier - art. R122-4 (M)
Arrêté du 20 juillet 1990 - art. 11 (V)
Décret n°2002-254 du 22 février 2002 - art. 9 (M)
Décret n°2002-254 du 22 février 2002 - art. 9 (V)
Code forestier (nouveau) - art. D222-5 (V)
Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. D222-5, v. init.
Code forestier - art. R122-4 (Ab)
Code forestier - art. R122-4 (M)
Code forestier - art. R122-4 (M)
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Code forestier - art. R122-4 (M)
