Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 191
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Article 191
Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.
Les délégués de l'ordonnateur principal doivent être agréés par le conseil d'administration.
