Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 185
Chemin :
Article 185
Lorsque l'établissement est pourvu d'un conseil d'administration, le compte financier lui est soumis par l'ordonnateur.
Le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable, avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
